
Deux points, à mon avis, peuvent poser problème, au moins susciter une interrogation, au regard du droit communautaire.
Au niveau fiscal. C'est le respect des règles de TVA (seule taxe réellement harmonisée) qui peut poser problème. On sait que cette question a été une des plus difficile à résoudre entre Tchèques et Américains (1). La directive de 2006 (dernière version en vigueur) prévoit dans son article 151 une exonération globale (2) pour tous les équipements des Etats membres de l'Otan "lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense". C'est çà le hic peut-être. Qu'est-ce qu'un "effort commun de défense" ? Et dans quelle mesure le bouclier antimissile - projet américain et non de l'Otan - remplit cette condition ? On peut avoir une approche large de l'exonération : "effort commun", c'est l'effort des deux ou trois pays concernés. Ou une approche stricte : "effort commun" = effort qui bénéficie à tout le monde (dans le cadre de l'Alliance atlantique). Dans ce cas, l'exonération de l'article 151 ne s'applique pas. Remarquons... que la règle habituelle, en matière d'exonération de TVA, est que toute exonération s'apprécie "strictement" (3).
Au niveau des marchés publics. Pour tout ce qui concerne les installations strictement militaires, il ne peut y avoir de doute. Tant au regard de la législation actuelle sur les marchés publics que même sur celle à venir (réforme des directives en cours), il n'y a pas d'application des règles communautaires. En revanche, concernant toutes les installations autour : construction de la base, fourniture d'équipements divers - qui ne sont pas strictement militaires en soi - par exemple pour les aménagements nécessaires (travaux publics, routes, défrichement...), la question reste posée. Faut-il respecter les règles européennes de non-discrimination et de transparence des marchés publics, voire passer un appel d'offre européen en bonne forme ? Trois faits supplémentaires attestent de la pertinence de cette question, aujourd'hui plus qu'hier : 1° la Commission européenne a entamé un mouvement de libéralisation des marchés publics militaires - non strictement stratégiques ; 2° dans un exemple tout récent - pour Eufor Tchad -, un marché public européen a été passé pour la fourniture de ciment et béton ; on ne comprendrait pas qu'un marché public doive être passé à l'extérieur de l'Ue et pas à l'intérieur ; 3° les Tchèques ont mis en place un consortium d'entreprises, tchèques bien entendu, qui devraient bénéficier des marchés ainsi générés - ce qui est déjà une discrimination pour les autres entreprises.
J'ai posé la question à la Commission européenne. Et les réponses ne devraient pas tarder ! A suivre donc...
Deux autres questions peuvent être soulevées :
- l'usage des fonds structurels européens. Même si ceux-ci ne vont pas financer directement les équipements militaires, ils vont pouvoir être utilisés pour toutes les autres installations, les voies d'accès par exemple, le développement des villages et villes autour de la base. Les Tchèques ont ainsi mis en place il y a un an un plan de 37 millions d'euros pour Brdy - où sera établi le radar - et des communes alentour, avec la mise en place d'une commission pour le développement de Brdy et l'engagement ministériel (comme le prouve le compte-rendu du conseil des ministres tchèque du 5 septembre 2007). Quant aux Polonais, la ville de Slupsk est des quatorze zones économiques spéciales que compte le pays - bénéficiant d'une attention spéciale en matière de fonds structurels. Cette question ne pose - à mon sens - problème que si les règles tenant aux fonds structurels ne sont pas respectées.
- l'accord de coopération scientifique et industriel signé par les Américains et qui donne une priorité aux entreprises tchèques peut aussi poser interrogation au regard de la non-discrimination avec les autres Européens.
(2) Article 151 directive 2006/112 du 28 novembre 2006 : "1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) c) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces armées des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;" (nb : un point d) reprend la même disposition quand il s'agit d'une livraison dans un autre Etat membre pour les besoins d'un Etat non membre). (...) 2. Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de l'État membre où la livraison de ces biens est effectuée, de même que pour les prestations de services, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la TVA."
(3) La jurisprudence de la Cour est constante sur ce point : voir notamment arrêts du 26 juin 1990, Velker International Oil Company (C-185/89) ou du 12 septembre 2000, Commission/ Royaume-Uni (C-359/97) etc...