Droit international humanitaire

Par Nicolas Gros-Verheyde - Publié dans : Droit international humanitaire
Samedi 1 mai 1993 6 01 /05 /1993 09:19
Si les médecins ont un rôle spécifique à  jouer en période de guerre, peu à peu s'est mis en place un code de droits et devoirs

En temps de conflit, toute personne qui n'y prend pas part - militaire hors de combat, prisonnier, civil non belligérant - doit "bénéficier en toute circonstances d'un traitement humain, et notamment recevoir des soins s'il est blessé ou malade". Tel est le sens principal des quatre conventions de Genève signées en 1949. Le médecin - comme tout le personnel sanitaire - engagé sur les lieux de combats est particulièrement protégé.

Un privilège qui n'est accordé qu'au moment, il est exclusivement affecté à une tâche humanitaire : "la recherche, l'enlèvement, le transport, le traitement des blessés ou malades ou la prévention des maladies" (art 24 1ère Convention de Genève). Ce privilège auquel il ne peut renoncer, même partiellement. En pratique, sont concernés le personnel de santé des armées, y compris "les militaires spécialement instruits pour être employés comme infirmiers ou brancardiers", et celui des "sociétés de secours volontaires reconnues et autorisées par leur gouvernement" (ex : Croix-rouge).

Tous sont soumis - même s’ils sont civils - aux lois et règlements militaires, c'est à dire qu'ils peuvent être obligés par leur gouvernement à rester auprès des blessés si l'ennemi attaque… Les organisations d'aide médicale - type Médecins sans frontières - sont à priori exclues de ce privilège, sauf accord express de leur gouvernement ou si elles exercent sous couvert du Comité international de la Croix-rouge…

Le personnel protégé se voit faciliter l'accomplissement de sa tâche : droit d'accès aux victimes, port d'arme légère pour sa propre défense ou pour celle des blessés et malades, droit de refuser de fournir des renseignements sur les blessés et malades dont il s'occupe (sauf si c'est l’État dont il est le national qui le demande ou pour les maladies transmissibles à notification obligatoire), droit d'être rapatrié rapidement en cas de capture. Les représailles à son encontre ou sur les blessés, sont strictement interdites. Même si une partie au conflit l'exerce, l'autre partie n'est pas en droit de faire de même. Enfin, le sigle de la Croix rouge (ou du croissant rouge) - apposé aussi sur les installations sanitaires - lui permet d'être identifiable rapidement, même de loin. Une protection toute relative qui dépend du bon vouloir des combattants.

En échange, le médecin doit rester neutre ; il doit s'abstenir "de toute ingérence dans les opérations militaires et de toute discrimination religieuse, nationale, raciale, politique ou sociale". Il doit respecter plus strictement que d'habitude la déontologie médicale : agir quand une victime réclame des soins et dans son seul intérêt, respecter sa volonté, garder le secret confié. L'expérimentation médicale ou "scientifique" est totalement interdite, que ce soit sous l'effet de la menace - la 2e guerre mondiale a laissé des séquelles ! - ou "à la demande" de la victime. Seules sont tolérées, la transfusion de sang et le prélèvement de peau avec accord du donneur et à des fins uniquement thérapeutiques.

© Nicolas GROS / Panorama du Médecin (1993)
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Par Nicolas Gros-Verheyde - Publié dans : Droit international humanitaire
Samedi 19 janvier 1991 6 19 /01 /1991 03:11
(article dans le Quotidien de Paris, 1991)

Baptême du feu pour une confrontation Croix rouge - Croissant rouge ?

Depuis les temps reculés, on a tenté "d'humaniser la guerre". En 1864, la 1ère convention de Genève pose comme base, la protection des blessés de guerre et de leurs sauveteurs par un emblème - la Croix-rouge - apposé sur les hôpitaux, ambulances….
Le principe est alors simple : tout blessé est neutralisé, dans tous les sens du mot : être rendu neutre (sens étymologique), inoffensif (sens courant) et inopérant (sens physique). Cette protection a été ensuite étendue à l'ensemble des non-belligérants : naufragés, prisonniers de guerre, personnes civiles. Pour ces dernières, les belligérants devant faire "en tout temps la distinction entre la population civile et les combattants… ni la population civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent être l'objet d'attaques". Idéal certes… mais cette protection parait bien relative dès qu'arrive le temps de crise face à la volonté d'un État et aux réalités de la guerre moderne. D'autant que l'efficacité de la protection dépend surtout de la visibilité de l'emblème et de sa reconnaissance par tous. Une modification de la réglementation est à l'étude mais elle n'a pas encore été adoptée.
Coté visibilité, à l'heure de l'électronique-maitre du champ de bataille, on entre dans un terrain inconnu. Certes  le protocole I des conventions de Genève de 1977 a défini des moyens de reconnaissance par radar mais ce protocole n'a pas été ratifié par la plupart des belligérants, dont la France.  

Coté symbolisme, l'unité du départ s'est fractionnée, toujours d'ailleurs au Moyen-Orient. En 1876, la Turquie, en guerre avec la Russie, refuse d'adopter le sigle "Croix-Rouge" et adopte celui du "Croissant-Rouge" pour protéger ses services de santé. 23 pays - essentiellement musulmans - ont depuis adopté ce sigle. Deuxième entorse à l'unicité de l'emblème quand en 1922, la Perse adopte le sigle du "Lion et soleil rouge" ! Là c’ est trop, devant la menace d'effilochement, une conférence internationale réunie en 1929, déclare qu'aucun nouveau sigle ne pourra être adopté. Ce qui n'empêche pas Israël d'adopter à sa création en 1948, le "Bouclier de David rouge". Si en juillet 1980, l'arrivée de Khomeiny ramène un peu d'ordre - le sigle adopté par l'Iran devenant le croissant rouge - le problème n'en demeure pas moins entier.

Avec deux, voire trois, sigles qui ont chacun une connotation religieuse marquée, dans le cadre d'un conflit où la revendication religieuse est largement présente, le port de tel ou tel emblème risque de devenir davantage un handicap. Car comme le disait Max Huber - président du CICR de 1928 à 1944 : "seule l'unité du signe distinctif peut assurer son respect international". La solution viendrait-elle alors de l'Urss qui a juxtaposé les deux emblèmes !… Ou faudra-t-il attendre la fin de la guerre pour voir de nouvelles dispositions entrer en vigueur ?… Comme on a attendu la fin de la guerre 14-18 pour  adopter en 1929 une convention sur les prisonniers de guerre, ou la fin de la guerre 39-45 pour adopter en 1949 une convention sur les prisonniers civils…
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L'auteur

Nicolas Gros-Verheyde. Journaliste, correspondant "Affaires européennes" de Ouest-France, spécialiste "défense-sécurité" à Europolitique (agence de presse européenne) et responsable des "dossiers-enquêtes". Ma carrière de journaliste commence en 1989 par des reportages en Europe de l’Est (Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne) à la réunification. J'ai travaillé pour La Tribune, Le Quotidien de Paris, Impact Médecin, Radio France Urgences, Arte et LCI. Pour d'autres archives articles et travaux, voir ce site. ou le blog Europe sociale (en veilleuse). Pour m'écrire.

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