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27 avril 2010 2 27 /04 /avril /2010 20:39

LogoUn.gifDans la résolution 1918, présentée par la Fédération de Russie et adoptée à l’unanimité de ses 15 membres, le Conseil de Sécurité de l'ONU « engage tous les États, y compris ceux de la région, à ériger la piraterie en infraction pénale dans leur droit interne et à envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées au large des côtes somaliennes et d’incarcérer celles qui ont été reconnues coupables, dans le respect du droit international et des droits de l’homme ».

Texte du projet de résolution S/2010/206

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions concernant la situation en Somalie, en particulier les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) et 1897 (2009),

Restant profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer contre des navires font peser sur la situation en Somalie et dans d’autres États de la région, ainsi que sur la navigation internationale et la sécurité des routes maritimes commerciales,

Réaffirmant que le droit international, tel qu’il est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« la Convention »), en particulier en ses articles 100, 101 et 105, définit le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer, ainsi que les autres activités maritimes,

Réaffirmant également que les autorisations reconduites dans la résolution 1897 (2009) s’appliquent à la seule situation en Somalie et n’affectent pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention, pour ce qui est de toute autre situation, et soulignant en particulier que la résolution précitée ne peut être regardée comme établissant un droit international coutumier,

Soulignant qu’il importe de s’attaquer aux problèmes posés par le fait que les systèmes judiciaires de la Somalie et des autres États de la région n’ont pas les moyens de poursuivre comme il se doit les personnes soupçonnées de piraterie,

Prenant note avec satisfaction de l’assistance fournie par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et d’autres organismes internationaux et donateurs, agissant en coordination avec le Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes (« le Groupe de contact »), afin de renforcer les moyens dont disposent les systèmes judiciaires et pénitentiaires de la Somalie, du Kenya, des Seychelles et d’autres États de la région pour poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie et incarcérer celles qui ont été condamnées, dans le respect du droit international des droits de l’homme,

Se félicitant de l’action menée par l’opération Atalante de l’Union européenne, les opérations « Protecteur allié » et « Bouclier océanique » de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, la Force multinationale 151 des Forces maritimes combinées, et divers États agissant individuellement en coopération avec le Gouvernement fédéral de transition et avec d’autres États, pour réprimer la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et notamment pour traduire en justice les personnes soupçonnées de piraterie,

Saluant les efforts déployés par la République du Kenya pour faire juger les personnes soupçonnées de piraterie par ses tribunaux et incarcérer celles qui ont été condamnées, et l’encourageant à continuer sur cette voie, tout en mesurant les difficultés auxquelles elle se heurte pour ce faire,

Saluant également les efforts faits à ce jour par d’autres États pour faire juger les personnes soupçonnées de piraterie par leurs tribunaux,

Prenant acte de la décision des Seychelles d’engager des poursuites contre les personnes soupçonnées de piraterie et se félicitant en particulier de leur décision du 6 février 2010, aux termes de laquelle elles envisagent d’accueillir un centre régional de poursuites,

Saluant la décision du Groupe de contact de créer un fonds international d’affectation spéciale pour appuyer ses initiatives, qui sera administré par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en vue de prendre en charge le coût des poursuites judiciaires contre les personnes soupçonnées de piraterie et de soutenir d’autres formes de lutte contre la piraterie, félicitant les États participants qui ont contribué à ce fonds et encourageant les autres donateurs potentiels à y verser des contributions,

Se félicitant que le Groupe de contact ait adopté le rapport sur l’évaluation des besoins de la région en termes de capacités et exhortant les États et les organisations internationales à faire tout leur possible pour que les recommandations qui y figurent soient rapidement suivies d’effet,

Félicitant les États qui ont révisé leur droit interne pour ériger la piraterie en infraction et permettre à leurs tribunaux de juger les personnes soupçonnées de piraterie, dans le respect du droit international, notamment des droits de l’homme, et soulignant qu’il faut que les États poursuivent leurs efforts dans ce sens,

Notant en même temps avec préoccupation que le droit interne de certains États n’érige pas la piraterie en infraction ou ne contient pas les dispositions de procédure nécessaires pour engager efficacement des poursuites pénales contre les personnes soupçonnées de piraterie,

Appréciant les efforts déployés par le Groupe de contact pour étudier les moyens de poursuivre plus efficacement en justice les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes,

Soulignant que la paix et la stabilité en Somalie, le renforcement des institutions de l’État, le développement économique et social et le respect des droits de l’homme et de l’état de droit sont nécessaires pour créer les conditions d’une éradication durable de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, et soulignant également que la sécurité à long terme de la Somalie repose sur la mise en place effective, par le Gouvernement fédéral de transition, des forces de sécurité nationales et de la police somalienne, dans le cadre de l’Accord de Djibouti et d’une stratégie nationale pour la sécurité,

Constatant avec préoccupation que des personnes soupçonnées de piraterie sont libérées sans avoir été jugées et se déclarant résolu à faire en sorte que les pirates aient à répondre de leurs actes,

Affirme que le fait de ne pas traduire en justice les personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes nuit à l’action menée par la communauté internationale contre la piraterie;

Engage tous les États, y compris les États de la région, à ériger la piraterie en infraction pénale dans leur droit interne et à envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées au large des côtes somaliennes et d’incarcérer celles qui ont été reconnues coupables, dans le respect du droit international des droits de l’homme;

Se félicite à cet égard des progrès accomplis dans l’application du Code de conduite de Djibouti de l’Organisation maritime internationale et demande aux États qui y ont souscrit de l’appliquer dès que possible dans son intégralité;

Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans un délai de trois mois, un rapport sur les différentes solutions possibles pour parvenir à poursuivre et incarcérer les personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, y compris en particulier sur des solutions tendant à créer dans les juridictions nationales des chambres spéciales, éventuellement dotées d’éléments internationaux, ou à créer un tribunal régional ou encore à créer un tribunal international, et sur les arrangements correspondants en matière pénitentiaire, en tenant compte des travaux du Groupe de contact, des précédents en matière de création de tribunaux internationaux et de tribunaux mixtes, et du temps et des moyens nécessaires pour obtenir des résultats concrets et durables;

Décide de rester saisi de la question.

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30 novembre 2009 1 30 /11 /novembre /2009 11:49

November 29, 2009
 

EUROPEAN SECURITY TREATY

(Unofficial translation)

Draft

The Parties to this Treaty,

Desiring to promote their relations in the spirit of friendship and cooperation in conformity with international law,

Guided by the principles set forth in the Charter of the United Nations, Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations (1970), Helsinki Final Act of the Conference for Security and Cooperation in Europe (1975), as well as provisions of the Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes (1982) and Charter for European Security (1999),

Reminding that the use of force or the threat of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other way inconsistent with the goals and principles of the Charter of the United Nations  is inadmissible in their mutual relations, as well as international relations in general,

Acknowledging and supporting the role of the UN Security Council, which bears the primary responsibility for maintaining international peace and security,

Recognizing the need to join efforts in order to respond effectively to present-day security challenges and threats in the globalized and interdependent world,

Intending to build effective cooperation mechanisms that could be promptly activated with a view to solving issues or differences that might arise, addressing concerns and adequately responding to challenges and threats in the security sphere,

Have agreed as follows:

Article 1

According to the Treaty, the Parties shall cooperate with each other on the basis of the principles of indivisible, equal and undiminished security. Any security measures taken by a Party to the Treaty individually or together with other Parties, including in the framework of any international organization, military alliance or coalition, shall be implemented with due regard to security interests of all other Parties. The Parties shall act in accordance with the Treaty in order to give effect to these principles and to strengthen security of each other.

Article 2

1. A Party to the Treaty shall not undertake, participate in or support any actions or activities affecting significantly security of any other Party or Parties to the Treaty.

2. A Party to the Treaty which is a member of military alliances, coalitions or organizations shall seek to ensure that such alliances, coalitions or organizations observe principles set forth in the Charter of the United Nations, Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, Helsinki Final Act, Charter for European Security and other documents adopted by the Organization for Security and Cooperation in Europe, as well as in Article1 of this Treaty, and that decisions taken in the framework of such alliances, coalitions or organizations do not affect significantly security of any Party or Parties to the Treaty.

3. A Party to the Treaty shall not allow the use of its territory and shall not use the territory of any other Party with the purpose of preparing or carrying out an armed attack against any other Party or Parties to the Treaty or any other actions affecting significantly security of any other Party or Parties to the Treaty.

Article 3

1. A Party to the Treaty shall be entitled to request, through diplomatic channels or the Depositary, any other Party to provide information on any significant legislative, administrative or organizational measures taken by that other Party, which, in the opinion of the Requesting Party, might affect its security.

2. Parties shall inform the Depositary of any requests under para.1 of this Article and of responses to them. The Depositary shall bring that information to the attention of the other Parties.

3. Nothing in this Article prevents the Parties from undertaking any other actions to ensure transparency and mutual trust in their relations.

Article 4

The following mechanism shall be established to address issues related to the substance of this Treaty, and to settle differences or disputes that might arise between the Parties in connection with its interpretation or application:

a) Consultations among the Parties;

b) Conference of the Parties;

c) Extraordinary Conference of the Parties.

Article 5

1. Should a Party to the Treaty determine that there exists a violation or a threat of violation of the Treaty by any other Party or Parties, or should it wish to raise with any other Party or Parties any issue relating to the substance of the Treaty and requiring, in its opinion, to be considered jointly, it may request consultations on the issue with the Party or Parties which, in its opinion, might be interested in such consultations. Information regarding such a request shall be brought by the Requesting Party to the attention of the Depositary which shall inform accordingly all other Parties.

2. Such consultations shall be held as soon as possible, but not later than (...)days from the date of receipt of the request by the relevant Party unless a later date is indicated in the request.

3. Any Party not invited to take part in the consultations shall be entitled to participate on its own initiative.

Article 6

1. Any participant to consultations held under Article5 of this Treaty shall be entitled, after having held the consultations, to propose the Depositary to convene the Conference of the Parties to consider the issue that was the subject of the consultations.

2. The Depositary shall convene the Conference of the Parties, provided that the relevant proposal is supported by not less than (two) Parties to the Treaty, within (...) days from the date of receipt of the relevant request.

3. The Conference of the Parties shall be effective if it is attended by at least two thirds of the Parties to the Treaty. Decisions of the Conference shall be taken by consensus and shall be binding.

4. The Conference of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 7

1. In case of an armed attack or a threat of such attack against a Party to the Treaty, immediate actions shall be undertaken in accordance with Article8(1) of the Treaty.

2. Without prejudice to the provisions of Article8 of the Treaty, every Party shall be entitled to consider an armed attack against any other Party an armed attack against itself. In exercising its right of self-defense under Article51 of the Charter of the United Nations, it shall be entitled to render the attacked Party, subject to its consent, the necessary assistance, including the military one, until the UN Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Information on measures taken by Parties to the Treaty in exercise of their right of self-defense shall be immediately reported to the UN Security Council.

Article 8

1. In cases provided for by Article7 of this Treaty, the Party which has been attacked or threatened with an armed attack shall bring that to the attention of the Depositary which shall immediately convene an Extraordinary Conference of the Parties to decide on necessary collective measures.

2. If the Party which became subject to an armed attack is not able to bring that to the attention of the Depositary, any other Party shall be entitled to request the Depositary to convene an Extraordinary Conference of the Parties, in which case the procedure provided for in Para.1 of this Article shall be applied.

3. The Extraordinary Conference of the Parties may decide to invite third states, international organizations or other concerned parties to take part in it.

4. The Extraordinary Conference of the Parties shall be effective if it is attended by at least four fifths of the Parties to the Treaty. Decisions of the Extraordinary Conference of the Parties shall be taken by unanimous vote and shall be binding. If an armed attack is carried out by, or a threat of such attack originates from a Party to the Treaty, the vote of that Party shall not be included in the total number of votes of the Parties in adopting a decision.

The Extraordinary Conference of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

Article 9

1. This Treaty shall not affect and shall not be interpreted as affecting the primary responsibility of the UN Security Council for maintaining international peace and security, as well as rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations.

2. The Parties to the Treaty reaffirm that their obligations under other international agreements in the area of security, which are in effect on the date of signing of this Treaty are not incompatible with the Treaty.

3. The Parties to the Treaty shall not assume international obligations incompatible with the Treaty.

4. This Treaty shall not affect the right of any Party to neutrality.

Article 10

This Treaty shall be open for signature by all States of the Euro-Atlantic and Eurasian space from Vancouver to Vladivostok as well as by the following international organizations: the European Union, Organization for Security and Cooperation in Europe, Collective Security Treaty Organization, North Atlantic Treaty Organization and Community of Independent States in … from … to ….

Article 11

1. This Treaty shall be subject to ratification by the signatory States and to approval or adoption by the signatory international organizations. The relevant notifications shall be deposited with the government of ... which shall be the Depositary.

2. In its notification of the adoption or approval of this Treaty, an international organization shall outline its sphere of competence regarding issues covered by the Treaty.

It shall immediately inform the Depositary of any relevant changes in its sphere of competence.

3. States mentioned in Article10 of this Treaty which did not sign the Treaty during the period indicated in that Article may accede to this Treaty by depositing the relevant notification with the Depositary.

Article 12

This Treaty shall enter into force ten days after the deposit of the twenty fifth notification with the Depositary in accordance with Article11 of the Treaty.

For each State or international organization which ratifies, adopts or approves this Treaty or accedes to it after the deposit of the twenty fifth notification of ratification, adoption, approval or accession with the Depositary, the Treaty shall enter into force on the tenth day after the deposit by such State or organization of the relevant notification with the Depositary.

Article 13

Any State or international organization may accede to this Treaty after its entry into force, subject to the consent of all Parties to this Treaty, by depositing the relevant notification with the Depositary.

For an acceding State or international organization, this Treaty shall enter into force 180 days after the deposit of the instrument of accession with the Depositary, provided that during the said period no Party notifies the Depositary in writing of its objections against such accession.

Article 14

Each Party shall have the right to withdraw from this Treaty should it determine that extraordinary circumstances pertaining to the substance of the Treaty have endangered its supreme interests. The Party intending to withdraw from the Treaty shall notify the Depositary of such intention at least (...) days in advance of the planned withdrawal. The notification shall include a statement of extraordinary circumstances endangering, in the opinion of that Party, its supreme interests.

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30 juillet 2008 3 30 /07 /juillet /2008 11:56

Déclaration de Petersberg : Conseil de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), Bonn, 19 juin 1992

Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des Etats membres de l'UEO se sont réunis à Bonn le 19 juin 1992 et ont rendu publique la déclaration de Petersberg qui comprend les trois parties suivantes :

> I. Sur l'UEO et la sécurité européenne.
> II. Sur le renforcement du rôle opérationnel de l'UEO.
> III. Sur les relations entre l'UEO et les autres Etats européens membres de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique.

I. SUR L'UEO ET LA SÉCURITÉ EUROPÉENNE

Développements dans le domaine de la sécurité en Europe, du désarmement et de la limitation des armements.

1. Les ministres ont évoqué les changements marquants survenus en Europe dans le domaine de la sécurité depuis leur dernière réunion ordinaire, en novembre 1991. Ils ont souligné l'importance d'un renforcement du rôle et des institutions de la CSCE pour la paix et la sécurité en Europe. Ils se réjouissent à la perspective des décisions qui seront prises à Helsinki concernant l'ouverture de nouvelles négociations sur les mesures de limitation des armements et de désarmement ainsi que l'intensification des consultations régulières et de la coopération sur les questions de sécurité. Compte tenu de l'établissement d'un nouveau forum de la CSCE pour la coopération en matière de sécurité, ils ont estimé d'importance primordiale les décisions visant au renforcement des moyens de la CSCE pour la prévention des conflits, la gestion des crises et le règlement pacifique des différends. Ils sont favorables à la proposition en cours de discussion à la réunion de suivi d'Helsinki, visant à ce que la CSCE adopte le statut d'accord régional, aux termes du chapitre VIII de la Charte des Nations unies. Les ministres ont estimé que la CSCE devrait avoir le pouvoir de lancer et de mener des opérations de maintien de la paix sous sa propre responsabilité.

2. Alors que l'UEO développe ses capacités opérationnelles conformément à la Déclaration de Maastricht, nous nous déclarons prêts à soutenir, au cas par cas et conformément à nos propres procédures, la mise en ouvre efficace des mesures de prévention des conflits et de gestion des crises, et notamment les activités de maintien de la paix de la CSCE ou du Conseil de Sécurité des Nations unies. Ceci se fera sans préjudice des contributions que d'autres pays participant à la CSCE et d'autres organisations pourraient apporter à ces activités.

3. Les ministres se sont félicités des décisions prises par le Conseil de la CSCE à Berlin et à Prague concernant les relations entre la CSCE et d'autres organisations européennes et transatlantiques se renforçant mutuellement, y compris l'UEO. Ils ont déclaré que l'UEO est, en liaison avec l'Union européenne, prête à participer pleinement à la construction d'une architecture européenne de sécurité. Ils ont de même réaffirmé leur conviction que l'Alliance atlantique constitue l'une des bases indispensables de la sécurité de l'Europe. Ils ont favorablement accueilli le processus de réforme en cours à l'OTAN qui vise à établir un nouveau partenariat transatlantique solide.

4. Les ministres se sont réjouis de l'accord conclu à la Conférence extraordinaire sur les FCE tenue à Oslo le 5 juin 1992, permettant l'entrée en vigueur du Traité FCE, qui a été et qui demeure un important objectif de leur politique en matière de limitation des armements. Sa mise en ouvre effective et intégrale accroîtra la stabilité et ouvrira la voie en Europe à un nouvel ordre de sécurité basé sur la coopération. Les ministres invitent les nouveaux États parties à ce traité à assurer sa ratification d'ici au sommet d'Helsinki de la CSCE. Ils attachent une grande importance à la conclusion en temps utile pour ce sommet d'un accord sur la limitation des effectifs des forces terrestres et aériennes (FCE, I bis) et à la mise en ouvre du Traité " Ciel ouvert ". Les ministres ont réaffirmé leur volonté de voir l'accord " Ciel ouvert " entrer en vigueur à bref délai et ont invité d'autres États de la CSCE à adhérer au Traité conformément à ses dispositions.

5. Les ministres se sont félicités des mesures récemment prises par les États concernés pour permettre l'entrée en vigueur du Traité START et de l'important accord sur les nouvelles réductions d'armements stratégiques auquel sont parvenus les États-Unis et la Russie le 17 juin 1992 à Washington.

6. Les ministres ont rappelé que la présence de forces étrangères sur le territoire d'un Etat souverain exige le consentement explicite de cet État. Ils ont souligné qu'il était important d'établir rapidement, dans le cadre des négociations en cours, des calendriers pour le retrait des troupes étrangères des Etats baltes.

7. Les ministres ont exprimé leur conviction qu'une Convention sur les armes chimiques peut être conclue dans les prochains mois. Ils sont convaincus que cette convention peut jouer un rôle important et ouvrir la voie au plan mondial à une limitation multilatérale des armements, et demandent à tous les États membres de la Conférence du désarmement d'apporter leur soutien au consensus qui se dégage. Ils réitèrent leur détermination d'être parmi les premiers signataires de cette Convention et demandent à tous les autres pays de les suivre dans cette voie.

8. Les États membres de l'UEO réaffirment leur résolution de contribuer plus avant à l'établissement d'un nouvel ordre de paix en Europe qui, conformément à la Charte de Paris, sera fondé sur la coopération. Les ministres ont souligné à cet égard la contribution précieuse du COCONA. C'est dans le même esprit que l'UEO a invité les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de huit États d'Europe centrale à une réunion ministérielle extraordinaire qui doit se tenir ce jour. L'UEO et les pays invités entendent renforcer la consultation et la coopération dans le cadre de la nouvelle structure européenne de sécurité.

Mise en œuvre de la déclaration de Maastricht

9. Les ministres ont souligné l'importance fondamentale du Traité sur l'Union européenne et attendent avec intérêt la poursuite de l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune lors du Conseil européen de Lisbonne. Ils ont examiné les progrès réalisés pour développer le rôle de l'UEO en tant que composante de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique, conformément à la Déclaration adoptée par les États membres de l'UEO en décembre 1991 lors du Conseil européen de Maastricht.

10. Les ministres ont réaffirmé l'importance pour l'UEO d'instaurer d'étroites relations de travail avec l'Union européenne et l'Alliance atlantique, conformément à la Déclaration de Maastricht de l'UEO. Ils ont adopté un rapport sur les mesures pratiques nécessaires à leur développement. Ils ont invité le Conseil permanent à proposer au Conseil des Douze et au Conseil de l'Atlantique Nord des mesures concrètes visant à faciliter la mise en place d'une étroite coopération entre les secrétariats respectifs.

1l. Les ministres ont entendu un rapport du Secrétaire général sur les progrès accomplis en vue du transfert du Conseil et du Secrétariat général de l'UEO de Londres à Bruxelles. Ils ont chargé le Conseil permanent et le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour que le transfert puisse être effectué au plus tard en janvier 1993.

12. Les ministres ont entendu un rapport du Chef d'état-major des armées allemand sur les réunions des Chefs d'état-major des armées. Les ministres ont décidé que les Chefs d'état-major des armées se réuniraient deux fois par an avant les Conseils des ministres ordinaires, et de façon ad hoc chaque fois que cela sera nécessaire. Les ministres sont également convenus qu'à la suite du transfert du Conseil et du Secrétariat à Bruxelles, les délégations nationales pourront être renforcées par des délégués militaires qui devront mettre au point et soumettre des avis au Conseil, communiquer à la cellule de planification le point de vue des Chefs d'état-major des armées et suivre l'aspect militaire de ses travaux.

13. Les ministres de l'UEO se sont félicités de la décision prise par les ministres de la Défense du GEIP, réunis à Oslo le 6 mars 1992, d'analyser le rôle futur du GEIP dans la nouvelle architecture de sécurité européenne. Il s'agit là d'une évolution favorable qui correspond pleinement à l'objectif fixé par les États membres de l'UEO à Maastricht d'étudier plus avant une coopération renforcée en matière d'armement, en vue de créer une agence européenne des armements de l'UEO. Les ministres de l'UEO proposent que des experts des pays membres de l'UEO et du GEIP étudient minutieusement cette problématique et effectuent un premier examen du rôle et des fonctions d'une éventuelle agence européenne des armements, et qu'un rapport soit soumis pour examen.

14. Les ministres de l'UEO ont favorablement accueilli la décision prise le 25 mai 1992 à Bruxelles par les ministres de la Défense de l'Eurogroupe, d'étudier la possibilité, entre autres options et si les conditions requises sont satisfaites, de transférer à l'UEO, en tout ou en partie, les fonctions actuelles de l'Eurogroupe pour lesquelles il existe encore un besoin.

15. Les ministres ont noté avec satisfaction les progrès considérables qui ont été accomplis en ce qui concerne la mise en place du Centre satellitaire expérimental de l'UEO à Torrejon (Espagne), témoignage concret du renforcement du rôle opérationnel de l'UEO, et se sont réjouis à la perspective de l'inauguration officielle qui aura lieu dans le courant de l'année. Ils ont également noté que le contrat pour l'étude de faisabilité du système principal a été octroyé à un consortium d'entreprises des États membres de l'UEO dirigé par une entreprise allemande.

Activités des groupes de travail

16. S'agissant de la vérification, les ministres ont noté avec satisfaction que des règles de fonctionnement ont été établies au sein de l'UEO pour les équipes multinationales FCE, et qu'elles ont été ensuite adoptées par l'Alliance.
Il s'agit là du premier exemple, depuis la Déclaration de Maastricht, de l'introduction de positions conjointes concertées au sein de l'UEO dans le processus de consultation de l'Alliance.

17. Notant les progrès accomplis jusqu'ici, les ministres ont donné leur accord de principe pour que soit menée une étude de faisabilité visant à déterminer le moyen le plus économique de mettre en ouvre le Traité " Ciel ouvert " dans le cadre de la coopération entre les Etats membres. Ils ont chargé le groupe d'experts de déterminer les points de départ de l'étude, de définir les options méritant un examen plus approfondi et d'étudier la question des coûts, afin de pouvoir décider, lors de leur prochaine réunion ordinaire, qu'il convient de poursuivre l'étude. Ils ont souligné que l'UEO est disposée à coopérer ultérieurement avec des tiers, et à cet égard, se sont félicités des contacts qui ont été noués avec d'autres alliés européens, ainsi qu'avec la Fédération de Russie. Ils sont convenus que des experts devront étudier la possibilité d'une coopération intensifiée avec la Fédération de Russie qui pourrait inclure une étude de faisabilité conjointe et/ou un survol d'essai.

18. Les ministres ont réaffirmé l'importance des travaux du sous-groupe Méditerranée sur la sécurité en Méditerranée. Ils ont donné mandat à l'UEO d'instaurer progressivement un dialogue avec les pays du Maghreb, compte tenu de l'évolution de la situation politique dans ces pays comme dans la région.
Institut d'études de sécurité de l'UEO

19. Les ministres ont pris note avec satisfaction des activités de l'Institut d'études de sécurité de l'UEO à Paris. Ses publications, séminaires et colloques ont beaucoup contribué à une meilleure compréhension de l'évolution en cours de l'identité européenne de sécurité et au renforcement des relations entre l'UEO et d'autres pays européens.

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II. SUR LE RENFORCEMENT DU ROLE OPÉRATIONNEL DE L'UEO

1. Conformément à la décision de développer l'UEO en tant que composante de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance atlantique figurant dans la Déclaration des États membres de l'UEO rendue publique à Maastricht le 10 décembre 1991, les États membres de l'UEO ont poursuivi l'examen et la définition des missions, structures et moyens appropriés, couvrant en particulier une cellule de planification de l'UEO et des unités militaires relevant de l'UEO, afin de renforcer son rôle opérationnel.

2. Les États membres déclarent qu'ils sont prêts à mettre à la disposition de l'UEO des unités militaires provenant de tout l'éventail de leurs forces conventionnelles en vue de missions militaires qui seraient menées sous l'autorité de l'UEO.

3. Toute décision de recourir aux unités militaires relevant de l'UEO sera prise par le Conseil de l'UEO conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies. La décision de participer à des opérations spécifiques restera du ressort national et sera prise par les États membres conformément à leurs Constitutions spécifiques.

4. Outre une contribution à la défense commune dans le cadre de l'application de l'article 5 du Traité de Washington et de l'article V du Traité de Bruxelles modifié, les unités militaires des États membres de l'UEO, agissant sous l'autorité de l'UEO, pourraient être utilisées pour :
- des missions humanitaires ou d'évacuation de ressortissants ;
- des missions de maintien de la paix ;
- des missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris des opérations de rétablissement de la paix.

5. La planification et l'exécution de ces missions seront pleinement compatibles avec les dispositions militaires nécessaires pour assurer la défense collective de tous les alliés.

6. Les unités militaires proviendront des forces des États membres de l'UEO, y compris des forces ayant des missions OTAN dans ce cas, après consultation avec l'OTAN - et seront organisées sur une base multinationale et interarmées.

7. Tous les États membres de l'UEO désigneront sous peu les unités militaires et les états-majors qu'ils seraient prêts à mettre à la disposition de l'UEO pour ses diverses missions éventuelles. Lorsque des formations multinationales tirées des forces des pays membres de l'UEO existent déjà ou sont prévues, ces unités pourraient être mises à disposition pour emploi sous l'égide de l'UEO, avec l'accord de tous les pays participants.

8. Les États membres de l'UEO se proposent de mettre sur pied et d'organiser l'entraînement des capacités appropriées qui permettront le déploiement terrestre, maritime ou aérien des unités militaires de l'UEO en vue d'accomplir ces missions.

9. Une cellule de planification sera mise en place le 1er octobre 1992, sous réserve des considérations pratiques; elle relèvera du Conseil. Elle sera implantée avec le Secrétariat général dans un immeuble approprié à Bruxelles. Le Conseil a nommé aujourd'hui le général Caltabiano (de l'armée de l'air italienne) au poste de Directeur. La cellule sera chargée :
- de préparer des plans de circonstance pour l'emploi de forces sous l'égide de l'UEO ;
- de préparer des recommandations pour les dispositions nécessaires en matière de commandement, de conduite des opérations de transmissions, y compris les instructions permanentes pour les états-majors qui pourraient être choisis ;
- d'établir un inventaire actualisé des forces et des groupes de forces susceptibles d'être affectés à l'UEO pour des opérations spécifiques.

10. Le Conseil des ministres a approuvé le mandat de la cellule de planification.

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III. SUR LES RELATIONS ENTRE L'UEO ET LES AUTRES ÉTATS EUROPÉENS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE OU DE L'ALLIANCE ATLANTIQUE

A - Suite à la déclaration rendue publique le 10 décembre 1991 à Maastricht, avec le Traité sur l'Union européenne, les ministres de l'UEO ont rappelé les principes fondamentaux sur lesquels devront être fondées les relations entre les États membres et les Etats membres associés de l'UEO :
- Règlement par des moyens pacifiques de leurs différends mutuels, conformément aux obligations découlant du Traité de Bruxelles modifié, du Traité de l'Atlantique Nord et de la Charte des Nations unies, aux engagements pris aux termes de l'Acte final d'Helsinki et de la Charte de Paris, ainsi qu'aux autres principes et règles de droit international généralement reconnus ;
- Abstention du recours à la menace ou à l'emploi de la force, dans leurs relations mutuelles, conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies.
Ils ont aussi souligné que les garanties de sécurité et les engagements de défense contenus dans les traités qui lient les États membres au sein de l'Union de l'Europe occidentale et qui les lient au sein de l'Alliance Atlantique se renforcent mutuellement et ne sauraient être invoqués par ceux qui souscrivent à la partie III de la Déclaration de Petersberg dans les différends survenant entre les États membres de l'une ou l'autre des deux organisations.

B - Dans leur déclaration de Maastricht du 10 décembre 1991, les États membres de l'UEO ont proposé que les États qui sont membres de l'Union européenne soient invités à adhérer à l'UEO aux conditions qui seront convenues conformément à l'article XI du Traité de Bruxelles modifié, ou à devenir observateurs s'ils le souhaitent.
Simultanément, les autres États européens membres de l'OTAN sont invités à devenir membres associés de l'UEO d'une manière qui leur permette de participer pleinement aux activités de l'UEO.
Conformément à la partie III de la Déclaration de Petersberg, les ministres ont décidé qu'il convient, en formulant l'invitation adressée aux pays souhaitant devenir membres de plein droit, observateurs ou membres associés, de préciser les points suivants :

Membres

Les États membres de l'Union européenne qui ont accepté l'invitation à adhérer à l'UEO s'engagent :
- à respecter, conformément aux principes et aux valeurs auxquels adhèrent tous les États membres de l'UEO, le Traité de Bruxelles de 1948 modifié le 23 octobre 1954, ses protocoles et textes associés, et les accords conclus par les États membres en vertu des dispositions dudit Traité;
- à prendre acte en les approuvant des accords, décisions et règlements adoptés conformément aux dispositions dudit Traité et des déclarations adoptées à partir de celle de Rome du 27 octobre 1984:
- à développer l'UEO en tant que composante de défense de l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance Atlantique, conformément à l'engagement pris le 10 décembre 1991 dans la déclaration sur le rôle de l'UEO et sur ses relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance Atlantique, jointe au Traité sur l'Union européenne et
- à accepter dans son intégralité la teneur de la partie III de la Déclaration de Petersberg qui formera un élément du Protocole d'adhésion.

Observateurs

Les États membres de l'Union européenne qui ont accepté l'invitation à devenir observateurs :
- pourront bien que n'étant pas parties au Traité de Bruxelles modifié assister aux réunions du Conseil de l'UEO sous réserve des dispositions prévues à l'article VIII du Traité de Bruxelles modifié; à la demande de la majorité des États membres ou de la moitié des États membres dont la Présidence, la présence aux réunions du Conseil pourra être limitée aux membres de plein droit;
- pourront être invités aux réunions des groupes de travail;
- pourront être invités, sur demande, à prendre la parole;
- auront les mêmes droits et responsabilités que les membres de plein droit pour les fonctions relevant d'instances et d'institutions auxquelles ils appartiennent déjà et qui seraient transférées à l'UEO.

Membres associés

Les autres États européens membres de l'Alliance Atlantique qui ont accepté l'invitation à devenir membres associés, pourront, bien que n'étant pas parties au Traité de Bruxelles modifié, participer
pleinement aux réunions du Conseil de l'UEO - sous réserve des dispositions prévues à l'article VIII du Traité de Bruxelles modifié - de ses groupes de travail et des organismes subsidiaires, compte tenu des dispositions suivantes :
- à la demande de la majorité des Etats membres ou de la moitié des Etats membres dont la Présidence, cette participation pourra être limitée aux membres de plein droit;
- ils auront la possibilité d'être associés à la cellule de planification par une procédure de liaison permanente;
- ils auront les mêmes droits et responsabilités que les membres de plein droit pour les fonctions relevant d'instances et d'institutions auxquelles ils appartiennent déjà et qui seraient transférées à l'UEO
- ils auront droit à la parole mais ne pourront pas bloquer une décision faisant l'objet d'un consensus entre les États membres;
- ils pourront s'associer aux décisions prises par les États membres; ils pourront participer à leur mise en ouvre à moins de décision contraire prise par la majorité des Etats membres ou par la moitié des Etats membres dont la Présidence;
- ils participeront sur la même base que les membres de plein droit, aux opérations militaires de l'UEO pour lesquelles ils engagent des forces;
- ils accepteront dans son intégralité la section A de la partie III de la Déclaration de Petersberg qui formera un élément du document d'association;
- ils seront raccordés au système de télécommunications (WEUCOM) des États membres pour les messages relatifs aux réunions et activités auxquelles ils participent;
- ils seront invités à rapporter une contribution financière aux budgets de l'Organisation.

Activités spatiales

Pour des raisons pratiques, les activités spatiales demeureront restreintes aux membres actuels jusqu'à la fin de la période expérimentale concernant le centre satellitaire se terminant en 1995. Pendant cette phase, les nouveaux membres et les membres associés seront tenus informés des activités spatiales de l'UEO. Des dispositions appropriées seront prises pour permettre aux membres associés de participer aux activités spatiales ultérieures au moment où seront adoptées les décisions relatives à la poursuite de ces activités.

Mandat

C - Les ministres ont chargé le Conseil permanent de prendre des dispositions pour entamer les discussions avec les États concernés.
Les ministres ont confirmé leur souhait de conclure les accords nécessaires avant le 31 décembre 1992.

Source : ministère des Affaires étrangères, Documents d'actualité internationale, n° 18, La Documentation française, 15 septembre 1992, pp. 359-363.

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1 janvier 2008 2 01 /01 /janvier /2008 13:20

Déclaration franco-britannique sur la défense européenne : Saint-Malo, 4 décembre 1998

« Les chefs d'Etat et de gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la France sont convenus de ce qui suit :

1. L'Union européenne doit pouvoir être en mesure de jouer tout son rôle sur la scène internationale. Le Traité d'Amsterdam, base essentielle pour l'action de l'Union, doit donc devenir une réalité. La mise en œuvre complète et rapide des dispositions d'Amsterdam sur la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) doit être achevée. Cela inclut la responsabilité du Conseil européen de décider le développement progressif d'une politique de défense commune dans le cadre de la PESC. Le Conseil doit être en mesure, sur une base intergouvernementale, de prendre des décisions portant sur tout l'éventail des actions prévues par le titre V du traité de l'Union européenne.

2. A cette fin, l'Union doit avoir une capacité autonome d'action, appuyée sur des forces militaires crédibles, avec les moyens de les utiliser et en étant prête à le faire afin de répondre aux crises internationales.

Dans cette perspective, les engagements de défense collective auxquels ont souscrit les Etats membres (article 5 du Traité de Washington et article V du traité de Bruxelles) devront être maintenus. En renforçant la solidarité entre les pays de l'Union européenne pour que l'Europe puisse faire entendre sa voix dans les affaires du monde, tout en agissant en conformité avec nos obligations respectives au sein de l'OTAN, nous contribuons à la vitalité d'une Alliance atlantique rénovée qui constitue le fondement de la défense collective de ses membres.

Les européens devront agir dans le cadre institutionnel de l'Union européenne (Conseil européen, Conseil Affaires générales et réunion des ministres de la défense).

Le renforcement de la solidarité européenne doit prendre en compte la variété des positions des pays européens.

La diversité des situations des Etats au regard de l'OTAN devra être respectée.

3. Pour pouvoir prendre des décisions et, lorsque l'Alliance en tant que telle n'est pas engagée, pour approuver des actions militaires, l'Union européenne doit être dotée de structures appropriées. Elle doit également disposer d'une capacité d'évaluation des situations, de sources de renseignement et d'une capacité de planification stratégique, sans duplication inutile, en prenant en compte les moyens actuels de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et l'évolution de ses rapports avec l'Union européenne. A cet égard, l'Union européenne devra pouvoir recourir à des moyens militaires adaptés (moyens européens pré-identifiés au sein du pilier européen de l'OTAN ou moyens nationaux et multinationaux extérieurs au cadre de l'OTAN).

4. L'Europe a besoin de forces armées renforcées, capables de faire face rapidement aux nouveaux risques et s'appuyant sur une base industrielle et technologique de défense compétitive et forte.

5. Nous sommes déterminés à unir nos efforts pour permettre à l'Union européenne de progresser concrètement vers ces objectifs. »

Pour se remémorer l'ambiance, voir le reportage de France3

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1 janvier 2007 1 01 /01 /janvier /2007 12:34

Traité de la Communauté européenne

Article 296 (exception "défense" au marché intérieur):
1. Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle aux règles ci-après:
a) aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) tout État membre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
2. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu’il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s’appliquent.

Traité de l'Union européenne - Maastricht (NB: des titres ont été rajoutés pour plus de lisibilité)

Article 2 (objectifs du Traité)
L'Union se donne pour objectifs : (...)
- d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l’article 17;
(...)

Article 11 (objectifs de la PESC - politique étrangère et de sécurité commune)
1.    L’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont:
–    la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies;
–    le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes;
–    le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’aux principes de l’Acte final d’Helsinki et aux objectifs de la Charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;
–    la promotion de la coopération internationale;
–    le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2.    Les États membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil veille au respect de ces principes.

INSTRUMENTS

Article 12 (instruments)
L’Union poursuit les objectifs énoncés à l’article 11:
–    en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune;
–    en décidant des stratégies communes;
–    en adoptant des actions communes;
–    en adoptant des positions communes;
–    et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.

Article 13 (rôle du Conseil européen et du Conseil)
1.    Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
2.    Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en œuvre par l’Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.
Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l’Union et les États membres.
3.    Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.
Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.
Le Conseil veille à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union.

Article 14 (actions communes)
1.    Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l’Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l’Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée.
2.    S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l’objet d’une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n’a pas statué, l’action commune est maintenue.
3.    Les actions communes engagent les États membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.
4.    Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en œuvre d’une action commune.
5.    Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une action commune fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L’obligation d’information préalable ne s’applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.
6.    En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d’urgence les mesures qui s’imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l’action commune. L’État membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
7.    En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.

Article 15 (positions communes)
Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.

Article 16 (information mutuelle)
Les États membres s’informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d’assurer que l’influence de l’Union s’exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.

Article 17 (Politique de défense et rapport avec l'Otan) + Protocole *
1.    La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements.
2.    Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.
3.    Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.
4.    Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.
5.    En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article 48.

Article 18 (rôle de la présidence de l'Union)
1.    La présidence représente l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.
2.    La présidence a la responsabilité de la mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent titre; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
3.    La présidence est assistée par le Secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.
4.    La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l’exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l’État membre qui exercera la présidence suivante.
5.    Le Conseil peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.

Article 19 (coordination au sein des organisations et conférences internationales)
1.    Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.
2.    Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article 14, paragraphe 3, les États membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se concerteront et tiendront les autres États membres pleinement informés. Les États membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l’exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.

Article 20 (coordination des missions diplomatiques)
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 20 du traité instituant la Communauté européenne.

Article 21 (rôle du Parlement)
La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l’évolution de la politique étrangère et de sécurité de l’Union.
Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 22 (demande d'un Etat-membre ou de la Commission d'une décision ou d'une réunion)
1.    Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.
2.    Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d’office, soit à la demande de la Commission ou d’un État membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Article 23 (modalités de décision, vote)
1.    Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent pas l’adoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n’est pas adoptée.
2.    Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
–    lorsque, sur la base d’une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu’il prend toute autre décision;
–    lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou une position commune;
–    lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18, paragraphe 5.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 232 voix exprimant le vote favorable d’au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d’une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
3.    Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.

Article 24 (accord avec un Etat tiers)
1.    Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la présidence.
2.    Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes.
3.    Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en œuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2.
4.    Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3.
5.    Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est néanmoins applicable à titre provisoire.
6.    Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l'Union.

Article 25 (le COPS - Comité politique et de sécurité)
Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.
Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, sans préjudice de l'article 47.

Article 26 (le Haut représentant)
Le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions de politique et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.

Article 27 (rôle de la Commission)
La Commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

COOPERATIONS RENFORCEES

Article 27 A * (objectif des coopérations renforcées)
1.    Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent:
–    les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique;
–    les compétences de la Communauté européenne, et
–    la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.
2.    Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 27 C et des articles 43 à 45.

Article 27 B * (objet d'une coopération renforcée)
Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en œuvre d'une action commune ou d'une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

(...)

Traité des Communautés Européennes - Rome

(...)

Article 301 (embargo)
Lorsqu’une position commune ou une action commune adoptées en vertu des dispositions du traité sur l’Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend les mesures urgentes nécessaires.

Article 302 (relations avec l'Onu)
La Commission est chargée d’assurer toutes liaisons utiles avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées .
Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations internationales.

(...)
Article 308 (base juridique générale)
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l’un des objets de la Communauté, sans que le présent traité ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, prend les dispositions appropriées.

PROTOCOLES

Protocole (no 1) sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne (1997) - UEO
GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article 17, paragraphe
1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne;
GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article 17 ne doit pas affecter le
caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit
respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui
considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être
compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l'Union européenne:

L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements
visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur du traité d'Amsterdam.

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1 janvier 2007 1 01 /01 /janvier /2007 12:07
Traité général de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale

 

Le Président du Reich allemand, le Président des Etats-Unis d’Amérique, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur du Japon, le Président de la République de Pologne, le Président de la République tchécoslovaque, ayant le sentiment profond du devoir solennel qui leur incombe de développer le bien-être de l’humanité ;

Persuadés que le moment est venu de procéder à une franche renonciation à la guerre, comme instrument de politique nationale, afin que les relations pacifiques et amicales existant actuellement entre leurs peuples puissent être perpétuées ;

Convaincus que tous les changements dans leurs relations mutuelles ne doivent être recherchés que par des procédés pacifiques et être réalisés dans l’ordre et dans la paix , et que toute Puissance signataire qui chercherait désormais à développer ses intérêts nationaux en recourant à la guerre devra être privée du bénéfice du présent traité ;

Espérant que, encouragées par leur exemple, toutes les autres nations du monde se joindront à ces efforts humanitaires et, en adhérant au présent traité dès qu’il entrera en vigueur, mettront leurs peuples à même de profiter de ses bienfaisantes stipulations, unissant ainsi les nations civilisées du monde dans une renonciation commune à la guerre comme instrument de leur politique nationale ;

Ont décidé de conclure un traité et à cette fin ont désigné comme leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

Le Président du Reich allemand :
M. le Docteur Gustav Stresemann, ministre des Affaires étrangères ;

Le Président des Etats-Unis d’Amérique :
L’Honorable Frank B. Kellogg, secrétaire d’Etat ;

Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Paul Hymans, ministre des Affaires étrangères, ministre d’Etat ;

Le Président de la République française :
M. Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :
Pour la Grande-Bretagne et l’Irlande du nord et de toutes les parties de l’Empire britannique qui ne sont pas individuellement membres de la Société des Nations :
Le Très Honorable Lord Cushendun, chancelier du Duché de Lancastre, secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères par intérim ;

Pour le Dominion du Canada :
Le Très Honorable William Lyon Mackenzie King, premier ministre et ministre des Affaires extérieures ;

Pour le Commonwealth d’Australie :
L’Honorable Alexander John McLachlan, membre du Conseil exécutif fédéral ;

Pour le Dominion de Nouvelle-Zélande :
L’Honorable Sir Christopher James Parr, haut commissaire de la Nouvelle-Zélande en Grande-Bretagne ;

Pour l’Union de l’Afrique du Sud :
L’Honorable Jacobus Stephanus Smit, haut-commissaire de l’Union de l’Afrique du Sud en Grande-Bretagne ;

Pour l’Etat libre d’Irlande :
M. William Thomas Cosgrave, président du Conseil exécutif ;

Pour l’Inde :
Le Très Honorable Lord Cushendun, chancelier du Duché de Lancastre, secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères par intérim ;

Sa Majesté le Roi d’Italie :
Le comte Gaetano Manzoni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Paris ;

Sa Majesté l’Empereur du Japon :
Le comte Uchida, conseiller privé ;

Le Président de la République de Pologne :
M. A. Zaleski, ministre des Affaires étrangères ;

Le Président de la République tchécoslovaque :
M. le Docteur Edvard Beneš, ministre des Affaires étrangères ;


Qui, après s’être communiqués leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont tombés d’accord sur les articles suivants :


Article I.
Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement au nom de leurs peuples respectifs qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et y renoncent en tant qu’instrument de la politique nationale dans leurs relations mutuelles.


Article II.
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le règlement ou la solution de tous les différends ou conflits, de quelque nature ou de quelque origine qu’ils puissent être, qui pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques.


Article III.
Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes désignées dans le préambule, conformément aux exigences de leurs constitutions respectives, et il prendra effet entre elles dès que tous les instruments de ratification auront été déposés à Washington. Le présent traité, lorsqu’il aura été mis en vigueur ainsi qu’il est prévu au paragraphe précédent, restera ouvert aussi longtemps qu’il sera nécessaire pour l’adhésion de toutes les autres Puissances du monde. Chaque instrument établissant l’adhésion d’une Puissance sera déposé à Washington et le traité, immédiatement après ce dépôt, entrera en vigueur entre la Puissance donnant ainsi son adhésion et les autres Puissances contractantes.


Il appartiendra au Gouvernement des Etats-Unis de fournir à chaque gouvernement désigné dans le préambule et à tout gouvernement qui adhérera ultérieurement au présent traité une copie certifiée conforme dudit traité et de chacun des instruments de ratification ou d’adhésion. Il appartiendra également au Gouvernement des Etats-Unis de notifier télégraphiquement auxdits gouvernements chaque instrument de ratification ou d’adhésion immédiatement après dépôt.


En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité établi en langue française et anglaise, les deux textes ayant force égale, et y ont apposé leurs cachets.


Fait à Paris, le vingt-sept août mil neuf cent vingt-huit.


Gustav Stresemann
Frank B. Kellogg
Paul Hymans
Aristide Briand
Cushendun
W. L. Mackenzie King
A. J. McLachlan
C. J. Parr
J. S. Smit
William Thomas Cosgrave
Cushendun
G. Manzoni
Uchida
Auguste Zaleski
Dr Edvard Beneš

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1 janvier 2007 1 01 /01 /janvier /2007 12:05

Liste des armes, des munitions et du matériel de guerre, y compris les armes nucléaires, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 296, paragraphe 1, point b), du traité de Rome
1. Armes à feu portatives et automatiques, telles que fusils, carabines, revolvers, pistolets, mitraillettes et mitrailleuses, à l'exception des armes de chasse, pistolets et autres armes à petit calibre, d'un calibre inférieur à 7 mm.
2. Matériel d'artillerie et lance-fumées, gaz, flammes, tels que:
a) canons, obusiers, mortiers, pièces d'artillerie, armes antichars, lance-roquettes, lance-flammes, canons sans recul;
b) matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz.
3. Munitions destinées aux armes reprises aux points 1 et 2 ci-dessus.
4. Bombes, torpilles, roquettes et engins guidés:
a) bombes, torpilles, grenades, y compris les grenades fumigènes, pots fumigènes, roquettes, mines, engins guidés, grenades sous-marines, bombes incendiaires;
b) appareils et dispositifs à usage militaire, spécialement conçus pour la manutention, l'amorçage, le désamorçage, la détonation ou la détection des articles repris sous a) ci-dessus.
5. Matériel de conduite du tir à usage militaire:
a) calculateurs de tir et appareils de pointage en infrarouges et autre matériel de pointage de nuit;
b) télémètres, indicateurs de position, altimètres;
c) dispositifs d'observation électroniques, gyroscopiques, optiques et acoustiques;
d) viseurs de bombardement et hausses de canons, périscopes pour les articles repris dans la présente liste.
6. Chars et véhicules spécialement conçus pour l'usage militaire:
a) chars;
b) véhicules de type militaire, armés ou blindés, y compris les véhicules amphibies;
c) trains blindés;
d) véhicules militaires semi-chenillés;
e) véhicules militaires de dépannage des chars;
f) remorques spécialement conçues pour le transport des munitions énumérées aux points 3 et 4.
7. Agents toxiques ou radioactifs:
a) agents toxiques biologiques ou chimiques et agents radioactifs adaptés pour produire en cas de guerre des effets destructifs sur les personnes, les animaux ou les récoltes;
b) matériel militaire pour la propagation, la détection et l'identification des substances reprises sous a) ci-dessus;
c) matériel de protection contre les substances reprises sous a) ci-dessus.
8. Poudres, explosifs et agents de propulsion liquides ou solides:
a) poudres et agents de propulsion liquides ou solides spécialement conçus et fabriqués pour le matériel repris aux points 3, 4 et 7 ci-dessus;
b) explosifs militaires;
c) compositions incendiaires et gélifiants pour usage militaire.
9. Navires de guerre et leurs équipements spécialisés:
a) navires de guerre de toutes espèces;
b) équipements spécialement conçus pour le mouillage, la détection et le dragage des mines;
c) filets sous-marins.
10. Aéronefs et leurs équipements à usage militaire.
11. Matériel électronique pour l'usage militaire.
12. Appareils de prise de vues spécialement conçus pour l'usage militaire.
13. Autres équipements et matériel.
14. Parties et pièces spécialisées du matériel repris dans la présente liste pour autant qu'elles ont un caractère militaire.
15. Machines, équipement et outillage exclusivement conçus pour l'étude, la fabrication, l'essai et le contrôle des armes, munitions et engins à usage uniquement militaire repris dans la présente liste.

JO C 364 E du 20/12/2001 (p. 85).

NB : cette liste n'a jamais été officiellement publiée. Elle a été rendue publique pour la première fois le 27 septembre 2001 suite a une question écrite du député européen Bart STAES (Verts/ALE)

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logo_ouestfrancefr.pngL'éditeur : Nicolas Gros-Verheyde. Journaliste, correspondant "Affaires européennes" du premier quotidien régional français Ouest-France après avoir été celui de France-Soir. Spécialiste "défense-sécurité". Quelques détails bios et sources.